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Article R521-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R521-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Par exception au premier alinéa de l'article R. 521-11, l'inscription produit effet durant :

-dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales ;

-quatre ans pour le privilège du Trésor ;

-deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'est pas renouvelable ;

-la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité.