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Article R521-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R521-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

A réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-6 et R. 521-7, le greffier attribue un numéro d'ordre à la demande d'inscription et après avoir vérifié la complétude du dossier et la régularité de la demande, procède à l'inscription en reportant sur le registre les informations énumérées à l'article R. 521-6 ainsi que le numéro d'ordre et la date de l'inscription.

Les justificatifs visés à l'article R. 521-7 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.

Le greffier remet un récépissé au requérant comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites.

Lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro d'ordre et la date de l'inscription.