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Article R521-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R521-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le requérant joint au bordereau, l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs. Pour le privilège du vendeur de fonds commerce, l'acte à remettre doit être l'original de l'acte de cession du fonds de commerce s'il est sous seing privé ou l'expédition s'il est authentique.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux déclarations de créance en cas d'apport du fonds de commerce à une société, ni aux privilèges du Trésor et de la sécurité sociale ni aux opérations de crédit-bail en matière mobilière, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 624-10.