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Article R715-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R715-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques suivants qui :

1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles solides issus de biomasse ;

2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;

3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;

4° Produisent et commercialisent des combustibles solides issus de la biomasse ;

5° Utilisent des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de la chaleur ou du froid.