I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.
II. - Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.
III. - Les titulaires d'autorisations d'activité interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie, mentionnées au 13° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d'autorisation pour l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie pendant ladite période. Par dérogation à l'article R. 6122-32 du même code, cette demande fait l'objet d'un dossier spécifique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les demandeurs peuvent poursuivre l'activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code.
IV. - Les dispositions des schémas interrégionaux d'organisation des soins en vigueur à la date de publication du présent décret, relatives aux activités mentionnées au 3° de l'article D. 6121-11 du code de la santé publique, demeurent applicables, dans chaque région, jusqu'à la publication dans cette région du schéma régional de santé modifié pour tirer les conséquences de l'abrogation du même 3°.
V. - A titre dérogatoire et pendant six mois après son commencement d'activité, un titulaire d'autorisation de mention A peut ne pas satisfaire à l'exigence de permanence des soins prévue à l'article R. 6123-109-4 du code de la santé publique.
Dans ce cas :
a) Il assure la permanence des soins tous les jours de l'année au moins douze heures consécutives sur vingt-quatre ;
b) Le seuil mentionné à l'article R. 6123-110 du même code est adapté et fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
c) Le titulaire transmet à l'agence régionale de santé, dès la déclaration de commencement d'activité, l'organisation prévue pour assurer le respect de l'exigence de permanence des soins à l'échéance du délai de six mois.
Lorsqu'à l'expiration de ce délai, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code.