Article R446-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R446-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Lorsque le contrat a été suspendu en application de l'article R. 446-92, le préfet de région peut mettre à nouveau en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.