Articles

Article R446-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le producteur relevant de la catégorie prévue au 3° de l'article R. 446-81 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé.

Le producteur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 et au préfet de région à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.