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Article R3213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R3213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.