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Article R321-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R321-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

La signification du commandement de payer valant saisie au tiers acquéreur produit à l'égard de celui-ci les effets attachés à la signification du commandement de payer valant saisie au débiteur.

A défaut pour le tiers acquéreur de satisfaire à la sommation qui lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l'encontre de celui-ci selon les modalités prévues par le présent livre.