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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

1. Les dispositions des articles 2 à 15 du présent décret sont applicables dans les communes à ancien cadastre, sous les réserves suivantes :

1° Sont considérés comme immeubles urbains et donnent lieu à la création des fiches d'immeuble visées à l'article 10 les immeubles bâtis qui sont situés sur les voies régulièrement numérotées des parties agglomérées des communes de plus de 10.000 habitants énumérées au tableau 3 annexé au décret du 30 octobre 1954, et qui sont identifiés, dans les bordereaux, extraits, expéditions ou copies déposés, par l'indication de la rue et du numéro, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955. Les voies régulièrement numérotées sont celles qui figurent sur les listes établies en exécution de l'article 89 ci-après.

2° La section, le numéro du plan cadastral et le lieudit ne sont pas indiqués au tableau I des fiches personnelles de propriétaire ; sur ces mêmes fiches, le tableau II n'est pas annoté ;

3° Il n'est pas créé de fiches parcellaires ;

4° Les dispositions des articles 14 et 15 ne seront mises en vigueur, pour les immeubles ruraux, qu'au fur et à mesure de la rénovation du cadastre et, seulement, en ce qui concerne l'article 15, pour les droits, charges, restrictions ou hypothèques ayant fait l'objet d'une publication depuis la mise en service du cadastre rénové.

2. Dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer, le fichier immobilier est composé exclusivement des fiches personnelles qui remplacent, à compter du 1er janvier 1956, le registre dont la tenue est prescrite par l'article 18 de la loi du 21 ventôse an VII.

Ces fiches sont créées, établies, annotées et classées conformément aux prescriptions des articles 4 à 6 et 13 ; toutefois, seul le tableau III est annoté.

Les autres dispositions de la section I du chapitre 1er, et notamment, dans les conditions fixées au 4° du 1 ci-dessus, celles des articles 14 et 15, seront mises en vigueur au fur et à mesure de l'établissement du cadastre.

Toutefois, seront considérés comme immeubles urbains, dès la date de mise en service du cadastre, tous les immeubles situés dans les communes de plus de 10.000 habitants. Pour l'application de cette disposition, la population prise en considération est celle qui résulte du dernier dénombrement antérieur à la date de la mise en service susvisée ; il est ou non tenu compte des recensements ultérieurs comme il est dit aux alinéas 2 et 3 du 1 de l'article 2.

3. Tous les immeubles situés sur le territoire de la ville de Paris sont considérés comme urbains ; ils doivent être identifiés, dans les bordereaux extraits, expéditions ou copies déposés par l'indication de la rue et du numéro.

4. Les dispositions des articles 3 à 7, 10 à 14 du présent décret sont applicables.

Les dispositions de l'article 16-1 sont applicables aux immeubles urbains visés au présent article.

Elles sont également applicables aux immeubles ruraux visés au présent article, sous réserve de l'annotation, en pareil cas, des fiches personnelles de propriétaire. Toutefois, l'extension résultant de l'acquisition de parties communes entraînant changement de l'emprise de la copropriété n'est publiée que par le dépôt, selon le cas, de deux expéditions de l'acte visé au second alinéa de l'article 16-1 et contenant la désignation des titulaires de droit, ou de deux bordereaux complémentaires ; l'extinction ne l'est que par voie de radiation partielle spécialement requise.