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Article 57-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 57-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

En cas d'adjudication sur saisie immobilière, l'inscription de l'hypothèque légale spéciale visée au 1° de l'article 2402 du Code civil peut être requise, notamment, par le débiteur saisi ou par tout créancier.