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Article 71-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 71-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Une copie ou un extrait comportant au moins le tableau résumé de l'état descriptif de division et de tout acte modificatif destiné au service du cadastre est remis au service de la publicité foncière en même temps que la réquisition de publier.

Le plan ou le croquis de l'immeuble et de la division par lots s'il en existe un y est annexé.

Les numéros de lots résultant d'un état descriptif de division ou de tout document analogue transcrit ou publié ainsi que la quote-part des parties communes incluse dans chaque lot lorsque cette quote-part est déterminée sont attribués de façon définitive sous réserve de l'application des articles 71-6 à 71-8.

Ces éléments doivent être utilisés pour désigner les fractions d'immeuble dans tous les documents publiés au fichier immobilier et dans les documents ou extraits cadastraux.

Toutefois, l'indication de la quote-part des parties communes n'a pas à figurer dans toutes formalités relatives aux commandements pour valoir saisie et aux inscriptions d'hypothèque. Si cette indication est cependant fournie, l'inscription est censée ne pas être requise sur la quote-part.