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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-270 du 22 avril 1966 RELATIF A L'HYPOTHEQUE LEGALE SUR LES BIENS DES COMPTABLES PUBLICS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-270 du 22 avril 1966 RELATIF A L'HYPOTHEQUE LEGALE SUR LES BIENS DES COMPTABLES PUBLICS)

En cas d'aliénation d'un bien sur lequel subsiste l'inscription d'hypothèque légale, l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessus dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'article 2464 du Code civil pour déposer au greffe du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel se trouve le bien aliéné, un certificat constatant la situation du comptable à l'égard de l'organisme public.

Si le délai expire sans que le certificat ait été déposé ou si ce certificat constate que le comptable n'est pas débiteur envers l'organisme public, la mainlevée de l'inscription a lieu de droit et sans qu'il soit besoin de jugement. La radiation est opérée sur le dépôt soit d'une attestation du greffier en chef constatant la non-production du certificat dans le délai prévu ci-dessus, soit d'une copie collationnée du certificat délivrée par le même greffier en chef.