LISTE DES ACTES REGARDÉS COMME ACTES D'ADMINISTRATION OU COMME ACTES DE DISPOSITION
COLONNE 1 : ACTES D'ADMINISTRATION | COLONNE 2 : ACTES DE DISPOSITION | |||||
I. ― Actes portant sur les immeubles : ― convention de jouissance précaire (art. 426, al. 2, du code civil) ; ― conclusion et renouvellement d'un bail de neuf ans au plus en tant que bailleur (art. 595 et 1718 du code civil) ou preneur ; ― bornage amiable de la propriété de la personne protégée ; ― travaux d'améliorations utiles, aménagements, réparations d'entretien des immeubles de la personne protégée ; ― résiliation du bail d'habitation en tant que bailleur ; ― prêt à usage et autre convention de jouissance ou d'occupation précaire ; ― déclaration d'insaisissabilité des immeubles non professionnels de l'entrepreneur individuel (art. 1526-1 du code de commerce) (1) ; ― mainlevée d'une inscription d'hypothèque en contrepartie d'un paiement. |
I. ― Actes portant sur les immeubles : ― disposition des droits relatifs au logement de la personne protégée, par aliénation, résiliation ou conclusion d'un bail (art. 426, al. 3, du code civil) ; ― vente ou apport en société d'un immeuble (art. 505, al. 3, du code civil) ; ― achat par le tuteur des biens de la personne protégée, ou prise à bail ou à ferme de ces biens par le tuteur (art. 508, al. 1, du code civil) ; ― échange (art. 1707 du code civil) ; ― acquisition d'immeuble en emploi ou remploi de sommes d'argent judiciairement prescrit (art. 501 du code civil) ; ― acceptation par le vendeur d'une promesse d'acquisition (art. 1589 du code civil) ; ― acceptation par l'acquéreur d'une promesse de vente (art. 1589 du code civil) ; ― dation ; ― tout acte grave, notamment la conclusion et le renouvellement du bail, relatif aux baux ruraux, commerciaux, industriels, artisanaux, professionnels et mixtes, grosses réparations sur l'immeuble ; ― constitution de droits réels principaux (usufruit, usage, servitude...) et de droits réels accessoires (hypothèques...) et autres sûretés réelles ; ― consentement à une hypothèque (art. 2410 du code civil) ; ― mainlevée d'une inscription d'hypothèque sans contrepartie d'un paiement. |
|||||
II. ― Actes portant sur les meubles corporels et incorporels : 1° Sommes d'argent : ― ouverture d'un premier compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 4, du code civil) ; ― emploi et remploi de sommes d'argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ; ― emploi et remploi des sommes d'argent non judiciairement prescrits par le juge des tutelles ou le conseil de famille (art. 501 du code civil) ; ― perception des revenus ; ― réception des capitaux ; ― quittance d'un paiement ; ― demande de délivrance d'une carte bancaire de retrait. |
II. ― Actes portant sur les meubles corporels et incorporels : 1° Sommes d'argent : ― modification de tout compte ou livrets ouverts au nom de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ; ― ouverture de tout nouveau compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ; ― ouverture de tout compte, y compris d'un compte de gestion du patrimoine, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (art. 427, al. 3, et art. 501, al. 4, du code civil) ; ― lorsque la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, fonctionnement de ses comptes sous la signature de la personne chargée de la mesure de protection et disposition par celle-ci de tous les moyens de paiement habituels (art. 427, al. 7, du code civil) ; ― emploi et remploi des capitaux et des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ; ― à compter du 1er février 2009 : contrat de fiducie par une personne sous curatelle (art. 468, al. 2, du code civil) ; ― clôture d'un compte bancaire ; ― ouverture d'un compte de gestion de patrimoine ; ― demande de délivrance d'une carte bancaire de crédit. |
|||||
2° Instruments financiers : ― résiliation d'un contrat de gestion de valeurs mobilières et instruments financiers (art. 500, al. 3, du code civil). |
2° Instruments financiers (au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier) : ― conclusion d'un contrat de gestion de valeurs mobilières et instruments financiers (art. 500, al. 3, du code civil) ; ― vente ou apport en société d'instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé (art. 505, al. 3, du code civil) ; ― vente d'instruments financiers (art. 505, al. 4, du code civil). |
|||||
3° Autres meubles, corporels et incorporels : ― louage-prêt-emprunt-vente-échange-dation et acquisition de meubles d'usage courant ou de faible valeur ; ― perception des fruits ; ― location d'un coffre-fort. |
3° Autres meubles, corporels et incorporels : ― aliénation des meubles meublant du logement ou résiliation ou conclusion d'un bail sur ces meubles (art. 426, al. 3, du code civil) ; ― vente ou apport d'un fonds de commerce en société (art. 505, al. 3, du code civil) ; ― louage-prêt-vente-échange-dation de meubles de valeur ou qui constituent, au regard de l'inventaire, une part importante du patrimoine du mineur ou du majeur protégé ; ― vente-échange-dation d'un fonds de commerce ; ― conclusion d'un contrat de location gérance sur un fonds de commerce. |
|||||
III. ― Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale : | III. ― Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale : ― candidature aux fonctions de gérant et d'administrateur ; ― copropriété des immeubles bâtis : actes visés aux art. 25 à 28-1,30,35 et 38 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. |
|||||
IV. ― Actes relatifs aux groupements dénués de personnalité morale : ― en cas d'indivision légale : vente d'un bien indivis pour payer les dettes de l'indivision (art. 815-3 [3°] du code civil). |
IV. ― Actes relatifs aux groupements dénués de personnalité morale : ― communauté conjugale : actes qu'un époux ne peut pas faire seul ; ― indivision conventionnelle : actes que le gérant ou l'un des coindivisaires ne peut pas faire seul ; ― en cas de démembrement du droit de propriété : vente-échange-dation du droit démembré, actes auxquels les titulaires des droits démembrés doivent consentir conjointement, grosses réparations non urgentes. |
|||||
V. ― Actes à titre gratuit : ― inventaire (art. 503 du code civil) ; ― acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net (art. 507-1 du code civil) ; ― acceptation d'un legs universel ou à titre universel à concurrence de l'actif net (art. 507-1 et 724-1 du code civil) ; ― acte de notoriété (art. 730-1 du code civil) ; ― action interrogatoire à l'encontre des héritiers taisants (art. 771, al. 2, du code civil) ; ― mandat aux fins de partage (art. 837 du code civil) ; ― acceptation de legs à titre particulier et de donation non grevés de charge ; ― délivrance de legs ; ― déclaration de succession ; ― attestation de propriété. |
V.-Actes à titre gratuit : ― donation consentie par une personne protégée majeure (art. 470, al. 2 et 476, al. 1er du code civil) ; ― partage amiable (art. 507 du code civil) ; ― acceptation pure et simple d'une succession (art. 507-1, al. 1er, du code civil) ; ― révocation d'une renonciation à une succession ou à un legs universel ou à titre universel (art. 507-2 du code civil) ; ― acceptation pure et simple d'un legs universel ou à titre universel (art. 724-1 du code civil) ; ― révocation d'une renonciation à un legs (art. 724-1 du code civil) ; ― choix par le donataire de rapporter en nature le bien donné (art. 859 du code civil) ; ― renonciation à une succession (art. 507-1, al. 2, du code civil) ; ― renonciation à un legs (art. 724-1 du code civil) ; ― renonciation à une action en réduction des libéralités excessives après le décès du prémourant (art. 920 du code civil) ; ― acceptation de legs à titre particulier et de donations grevés de charges ; ― renonciation à un legs universel grevé de charges ; ― révocation d'une donation entre époux (art. 953 du code civil) ; ― consentement à exécution d'une donation entre époux. |
|||||
VI. ― Actions en justice : ― toute action en justice relative à un droit patrimonial de la personne sous tutelle (art. 504, al. 2, du code civil) ; ― tout acte de procédure qui n'emporte pas perte du droit d'action. |
VI. ― Actions en justice : ― toute action en justice relative à un droit extrapatrimonial de la personne sous tutelle (art. 475, al. 2, du code civil) ; ― toute action en justice relative à un droit patrimonial ou extrapatrimonial de la personne en curatelle (art. 468, al. 3, du code civil) ; ― action par la personne chargée de la protection en nullité, rescision ou réduction, selon le cas, des actes accomplis par la personne protégée (art. 465, al. 6, du code civil) ; ― tout acte de procédure qui emporte perte du droit d'action. |
|||||
VII. ― Assurances : ― conclusion ou renouvellement d'un contrat d'assurance de biens ou de responsabilité civile. |
VII. ― Assurances : ― l'exercice par le bénéficiaire d'un contrat de l'option irrévocable de remise en titres, parts ou actions (art. L. 131-1 du code des assurances). |
|||||
VIII. ― Actes de poursuite et d'exécution : ― mesures conservatoires (art. 26, loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) ; ― procédures d'exécution mobilière (art. 26, loi n° 91-650 du 9 juillet 1991). |
VIII. ― Actes de poursuite et d'exécution : ― saisie immobilière (art. 2206, al. 1, du code civil et 13 du décret n° 2006-236 du 27 juillet 2006). |
|||||
IX. ― Actes divers : ― indivision légale : actes visés par l'article 815-3 (1° et 2°) du code civil (acte d'administration des biens indivis et mandat général d'administration) ; ― tout acte relatif à l'animal domestique de la personne protégée. |
IX. ― Actes divers : ― transaction et compromis et clause compromissoire au nom de la personne protégée (art. 506 du code civil) ; ― changement ou modification du régime matrimonial (art. 1397 du code civil) ; ― souscription ou rachat d'un contrat d'assurance-vie et désignation ou substitution du bénéficiaire (art. L. 132-4-1 du code des assurances et art. L. 223-7-1 du code de la mutualité) ; ― révocation du bénéfice non accepté d'un contrat d'assurance-vie (art. L. 132-9 du code des assurances et art. L. 223-11 du code de la mutualité) ; ― confirmation de l'acte nul pour insanité d'esprit (art. 414-2 du code civil) ; ― confirmation d'un acte nul pour avoir été accompli par le tuteur ou le curateur seul (art. 465, al. 8, du code civil) ; ― convention d'honoraires proportionnels en toute ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires. |