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Article R223-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R223-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Dans le cas prévu à l'article R. 223-10, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.