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Article 1281-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1281-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution.

Aucune surenchère ne pourra être reçue.

La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.