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Article R5114-14-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5114-14-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Le greffier avise par tous moyens l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription d'hypothèque, laquelle est portée par l'autorité administrative sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3.