L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-21.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-21 et relatives :
1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.