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Article R236-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R236-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-21.

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-21 et relatives :

1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.