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Article 7 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation)

Article 7 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation)

L'assistant d'éducation justifiant de la détention de 120 crédits ECTS peut préalablement à son inscription en première année du master préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation, demander la suspension du contrat prévu à l'article 7 ter pour suivre une formation universitaire à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échange interuniversitaire.

La durée de la suspension est limitée à six mois.

Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement.

A l'issue du programme d'échange interuniversitaire, l'assistant d'éducation est réemployé sur son précédent emploi dans les conditions fixées à l'article 7 ter.