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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des terres excavées et sédiments dénommé « Registre national des terres excavées et sédiments »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des terres excavées et sédiments dénommé « Registre national des terres excavées et sédiments »)


Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.