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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des terres excavées et sédiments dénommé « Registre national des terres excavées et sédiments »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des terres excavées et sédiments dénommé « Registre national des terres excavées et sédiments »)


Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus par les articles 51 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement.