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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des terres excavées et sédiments dénommé « Registre national des terres excavées et sédiments »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des terres excavées et sédiments dénommé « Registre national des terres excavées et sédiments »)


La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 est de trois ans en base active.
A l'issue de cette durée, les informations mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 sont archivées pendant trois ans en archivage intermédiaire et les informations mentionnées au 5° du I de l'article 2 sont archivées pendant vingt-sept ans.
Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 2 sont conservées en base active tant que la personne concernée dispose d'un accès à un compte utilisateur au système informatique du « registre national des terres excavées et sédiments ». A l'issue de la fermeture de son compte utilisateur, ces données sont archivées pendant six ans en archivage intermédiaire.
La durée de conservation est comptabilisée à compter de la date d'enregistrement des données, lors de leur transmission dans le traitement informatique.