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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des terres excavées et sédiments dénommé « Registre national des terres excavées et sédiments »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des terres excavées et sédiments dénommé « Registre national des terres excavées et sédiments »)


I. Les données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont celles listées par la section 2 de l'arrêté du 31 mai 2021 susvisé.
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er transmises au registre national des terres excavées et sédiments sont les suivantes :
1° Lorsque le producteur, détenteur, transporteur, collecteur, courtier ou négociant des terres excavées et sédiments n'est pas une personne morale, ses nom et prénom ;
2° Lorsque la personne remettant les terres excavées et sédiments au transporteur n'est pas une personne morale, ses nom et prénom ;
3° Lorsque la personne vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés n'est pas une personne morale, ses nom et prénom ;
4° La raison sociale des entreprises individuelles lorsqu'elle comporte un nom ou prénom ;
5° Lorsqu'elle se rapporte à l'une des données mentionnées au 1°, 2°, 3° ou 4° :
a) L'adresse du producteur initial de terres excavées et sédiments ;
b) L'adresse de l'établissement expéditeur de terres excavées et sédiments ;
c) L'adresse de la personne remettant les terres excavées et sédiments au transporteur ou au collecteur ;
d) L'adresse de la personne auprès de laquelle les terres excavées et sédiments ont été acquis ou pris en charge par le négociant ou le courtier ;
e) L'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue des adresses prévues aux a) à d) ;
f) L'adresse du ou des transporteurs de terres excavées et sédiments ;
g) L'adresse de l'établissement vers lequel les terres excavées et sédiments sont expédiées ;
h) L'adresse de destination lorsque celle-ci distingue de l'adresse de l'établissement vers lequel les terres excavées et sédiments sont expédiées ;
i) L'adresse des établissements où les terres excavées et sédiments ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;
j) les parcelles cadastrales de production et de destination avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique concerné ;
II. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er pour s'y authentifier afin de transmettre des informations au registre national des terres excavées et sédiments sont les suivantes :
Les nom, prénom, fonction, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone de l'utilisateur du service d'accès au registre national des terres excavées et sédiments.