Le traitement de données à caractère personnel créé par l'article R. 541-45 du code de l'environnement et dénommé « système de gestion des bordereaux de suivi de déchets » a pour finalité principale la traçabilité des déchets dangereux et des déchets contaminés par des polluants organiques persistants. Il a pour finalité secondaire la réalisation d'opérations statistiques.