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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des déchets dangereux et des déchets POP dénommé « système de gestion des bordereaux de suivi de déchets »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des déchets dangereux et des déchets POP dénommé « système de gestion des bordereaux de suivi de déchets »)


Le traitement de données à caractère personnel créé par l'article R. 541-45 du code de l'environnement et dénommé « système de gestion des bordereaux de suivi de déchets » a pour finalité principale la traçabilité des déchets dangereux et des déchets contaminés par des polluants organiques persistants. Il a pour finalité secondaire la réalisation d'opérations statistiques.