Article 220 B bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 220 B bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l'article 244 quater B bis est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199 ter B bis.