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Article 220 B bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 220 B bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l'article 244 quater B bis est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199 ter B bis.