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Article R141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour l'application des articles L. 141-8, L. 141-9 et L. 141-10, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions.