I.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, sont applicablesaux cotisations prévues au 1° du IV de l'article 2 bis du décret du 10 décembre 2004 susvisé, et le cas échéant, au II de l'article 1er de ce même décret, à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ainsi qu'au fonctionnement de la caisse les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale:
1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;
2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier ;
3° (Abrogé) ;
4° Le chapitre III du titre IV du livre II ;
5° Le chapitre IV du titre IV du livre II.
Les articles R. 142-2et R. 142-3du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la commission de recours amiable mentionnée au III de l'article 6 du décret du 10 décembre 2004 susvisé.
Par dérogation à l'article R. 142-10 du même code, les contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège.
II.-La Caisse nationale des industries électriques et gazières communique aux organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime les données nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement des cotisations, des contributions, des majorations et des pénalités.
III.-Les organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime transmettent se à la Caisse nationale des industries électriques et gazières un rapport annuel portant sur le contrôle et le recouvrement des cotisations, des contributions, des majorations et des pénalités relevant précédemment du champ de cette caisse.