I.-Les recettes de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sont constituées par :
1° Le produit des cotisations dues par les salariés et par les employeurs au titre de l'assurance vieillesse et faisant l'objet du versement prévu au 1° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, d'une part, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'autre part, aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire ;
2° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées après le 31 décembre 2004 ;
3° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 et non financés par la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ;
4° Le cas échéant, le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;
5° S'agissant de la compensation prévue par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale et selon que le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières est contributeur ou bénéficiaire, soit les versements opérés par d'autres régimes, soit le produit des cotisations dues à ce titre par les employeurs et reversé par la caisse à d'autres régimes ;
6° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;
7° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes et non financées par la contribution tarifaire ;
8° Le produit de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ;
9° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;
10° Les versements du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ;
11° Les versements du fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité en application de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale ;
11° bis Le produit des recettes destinées à financer les charges relatives au service des prestations complémentaires mentionnées au II de l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé ainsi que les frais de sa gestion administrative et financière ;
11° ter Le produit des cotisations destinées à financer les charges couvertes dans le cadre des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle prévues au III de l'article 2 bis du décret du 10 décembre 2004 susvisé
12° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.
Sont considérés comme des salariés et des employeurs au sens des dispositions précédentes ceux qui relèvent du statut national des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé. Les cotisations sont dues au titre de l'emploi des salariés affiliés dans les conditions mentionnées à l'article 2 du décret du 10 décembre 2004 susvisé.
II.-La caisse transmet avant le 1er septembre aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ses prévisions budgétaires et de recours à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie pour l'année à venir.