Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

I.-Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnée au 1° du I de l'article 1er du présent décret est fixé par décret.

II.-Le taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionnée au même 1° est déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations salariales, les montants qui seraient dus par le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières au régime général et aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, si les affiliés du régime spécial relevaient du régime général ou des régimes de retraite complémentaire.

1° A cette fin, la caisse calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent :

a) L'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle prévue au I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;

b) L'assiette des cotisations dues au titre des assurés du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ou par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, qui ne cotisent pas, au titre d'un autre emploi, au régime général et aux régimes de retraite complémentaire et qui ont terminé leur activité professionnelle en étant affiliés au régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières et ont demandé la liquidation de leurs droits à retraite au régime spécial après l'âge de cinquante ans ; l'assiette est constituée par la somme des dernières rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des éléments de rémunération ayant un caractère ponctuel, notamment des indemnités versées à l'occasion du départ en retraite et sous réserve des modalités d'évaluation et de revalorisation de ces rémunérations définies par les conventions financières prévues par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, en application du 1° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la caisse applique aux assiettes mentionnées aux a et b du 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;

3° En vue d'assurer l'équilibre entre les charges et les produits en fonction des éléments dont la caisse dispose, le taux à la charge des employeurs mentionné au 1° du I de l'article 1er est fixé sur la période de référence selon une formule de calcul, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en tenant compte notamment du montant des cotisations dues au régime général et aux régimes de retraites complémentaires, de l'assiette de cotisations définies au I de l'article 2 et du montant des cotisations dues au titre des exercices précédents.

La période de référence mentionnée à l'alinéa précédent correspond à la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante.

III.-En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionné au II est modifié, avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement de taux dans les régimes de retraite précités, sans préjudice de la modification, le cas échéant, du taux de la cotisation à la charge des salariés mentionné au I.