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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

I.-Les taux des cotisations à la charge des employeurs mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 1er du présent décret sont déterminés par la caisse afin d'assurer un équilibre entre les charges et les produits au cours de chaque exercice :

1° Le montant dû par chaque employeur est calculé sur la base d'un taux, fixé par la caisse pour chaque période de référence, et appliqué à la masse salariale au sens du I de l'article 2 du présent décret acquittée par l'employeur au titre des salariés relevant du statut national des industries électriques et gazières mentionné ci-dessus.

2° En vue d'assurer l'équilibre entre les charges et les produits en fonction des éléments dont la caisse dispose, le taux mentionné au 1° du I est fixé sur la période de référence selon une formule de calcul déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en tenant compte notamment du montant des charges du régime, de celui de la masse salariale de l'ensemble des employeurs au sens du I de l'article 2 du présent décret et du montant des cotisations dues au titre des exercices précédents.

Il tient également compte des prévisions d'évolution des charges au titre de l'exercice en cours, notamment au regard de la démographie du régime ou, le cas échéant, de la modification des règles applicables ;

3° En cas d'insuffisance de ressources au cours de la période de référence, la caisse procède à la révision du taux prévu au 1° du I. Le taux révisé est applicable jusqu'au terme de la période de référence.

La période de référence mentionnée au I du présent article correspond à la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante.

II.-Le taux de la contribution tarifaire est fixé selon les modalités prévues par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Lorsqu'un nouveau taux est fixé, il s'applique aux factures émises à compter de l'entrée en vigueur de ce taux. Cependant, si ces factures se réfèrent à une période débutant avant cette entrée en vigueur, le nouveau taux ne s'applique qu'à la part de la facturation couvrant la période postérieure à cette entrée en vigueur, l'ancien taux s'appliquant à la part de facturation couvrant la période antérieure.