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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

La cotisation mentionnée au 3° du I de l'article 1er est, par dérogation aux articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, versée à l'organisme chargé du recouvrement, par les employeurs, à titre provisionnel, chaque trimestre, pour la couverture des charges supportées par la caisse au titre du trimestre à venir.

Les montants à verser sont calculés par la caisse et notifiés annuellement au titre de la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à chaque employeur dans un état récapitulatif transmis le 31 mai de chaque année.

Les dates de versement sont fixées chaque année aux mois de juillet et d'octobre de l'année en cours et au mois de janvier et d'avril de l'année suivante au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

La cotisation fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation au titre de l'année passée par un état notifié au plus tard le 31 mai. Cette régularisation est imputée sur le versement du mois de juillet suivant la notification de l'état portant régularisation, au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

L'employeur n'ayant pas acquitté les sommes dues aux échéances mentionnées ci-dessus ou dans le délai d'un mois suivant la notification de l'état portant régularisation est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 243-17 du même code.