Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

I.-La contribution tarifaire est déclarée et versée dans les conditions suivantes :

1° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, la contribution tarifaire fait l'objet d'une déclaration spécifique conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après consultation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie. Cette déclaration indique, pour chacune des catégories d'opérations soumises à la contribution :

a) L'assiette de la contribution définie par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée dont les modalités d'application sont précisées par le décret du 14 février 2005 susvisé ;

b) Le taux applicable ;

c) Le montant de la contribution tarifaire correspondant à l'application de l'assiette et du taux ;

d) Le cas échéant, les montants déduits au titre des opérations résiliées, annulées ou devenues définitivement irrécouvrables ainsi que des montants indûment versés ;

e) Le montant de la contribution tarifaire nette due, soit le montant mentionné au c diminué des montants mentionnés au d.

La déclaration est établie en deux exemplaires originaux par chaque redevable. Elle est datée et signée par le représentant légal du redevable ou par l'un de ses représentants dûment habilités. Elle est adressée en un seul exemplaire à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Les chiffres figurant sur la déclaration sont arrondis à l'euro le plus proche.

2° La contribution est déclarée et versée par les redevables à la caisse :

-au plus tard le 24 du mois suivant chaque trimestre civil au titre duquel elle est due pour les redevables devant acquitter un montant annuel inférieur au seuil défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

-au plus tard le 24 du mois suivant chaque mois civil au titre duquel elle est due pour les redevables devant acquitter un montant annuel supérieur ou égal au même seuil.

Lorsque la date limite du dépôt de la déclaration et du paiement coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.

3° La contribution tarifaire afférente aux opérations résiliées, annulées ou devenues définitivement irrécouvrables et les montants indûment versés par les redevables au titre de la contribution peuvent être imputés par eux sur la contribution due jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Ce délai court à partir du jour où l'opération a été annulée, résiliée ou est devenue définitivement irrécouvrable ou du jour où le montant a été indûment versé.

4° En application des dispositions du IV de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les redevables de la contribution tarifaire peuvent opter pour la liquidation de la contribution à l'occasion du débit. Les redevables qui entendent recourir à cette option doivent le notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières avant le 15 décembre d'un exercice pour en bénéficier au titre des exercices à venir.

L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les redevables ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas leur volonté d'y renoncer. La renonciation du redevable donne lieu à une déclaration écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières avant le 15 décembre d'un exercice pour y renoncer au titre des exercices à venir.

II.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 243-12 et R. 243-13 du code de la sécurité sociale, le défaut de production, l'inexactitude de la déclaration ou la dissimulation d'opérations soumises à la contribution, notamment à la suite des opérations de contrôle effectuées auprès du redevable, entraîne une pénalité forfaitaire de 15 euros par opération non déclarée, dissimulée ou sous-estimée. Le montant total des pénalités ne peut toutefois excéder 1 500 euros.

III.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de la contribution donne lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. Le taux est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du redevable ou dont le versement a été différé. Il est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement. De plus, lorsqu'un redevable tenu de souscrire la déclaration s'abstient d'effectuer cette déclaration, le montant dû est assorti d'une majoration de retard de 10 %. Cette majoration est portée :

1° A 40 %, lorsque la déclaration et le paiement n'ont pas été effectués dans les trente jours suivant la réception d'une demande de régularisation de la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception ;

2° A 80 %, lorsque la déclaration et le paiement n'ont pas été effectués dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième demande.

IV.-Par dérogation à l'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale, en l'absence de transmission de la déclaration, la caisse procède, conformément au VI de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, à la fixation, à titre provisionnel, du montant de la contribution due. A cet effet, la caisse peut se fonder sur les éléments portés sur des déclarations précédentes ou, à défaut, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, sur des éléments recueillis auprès de l'administration des impôts ou auprès de la Commission de régulation de l'énergie. Le paiement du montant dû, de l'intérêt de retard, de la majoration et des pénalités mentionnés ci-dessus font l'objet de la notification prévue aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

V.-La demande de remboursement de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel qui a été indûment versée par les redevables se prescrit dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.