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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

I.-Tout employeur redevable de cotisations à la Caisse nationale des industries électriques et gazières adresse, par voie dématérialisée, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, une déclaration indiquant le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au I de l'article 2 et le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée à l'article L. 242-1 du même code.

La cotisation mentionnée au 3° du I de l'article 1er fait l'objet d'une déclaration par voie dématérialisée dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

II.-Le recensement des éléments de l'assiette de cotisations des assurés mentionnés au b du 1° du II de l'article 3 du présent décret est de la responsabilité de la caisse.

III.-La caisse élabore une déclaration unique reprenant l'ensemble des données individuelles concernant l'assiette. Elle transmet cette déclaration à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et aux institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 922-4 du même code.