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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

Tout employeur redevable des cotisations à la Caisse nationale des industries électriques et gazières est tenu d'adresser, par voie dématérialisée, mensuellement selon la même périodicité que la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les données, non incluses dans cette déclaration, nécessaires à la caisse pour accomplir les missions prévues aux 3°, 4° et 7° du I et au II de l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé dont son conseil d'administration fixe la liste. Les manquements aux obligations de transmission des données mentionnées au présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale.