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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

I. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Sous réserve des dispositions du 8° du II de l'article 3, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

II. - Deux commissaires du Gouvernement, représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, assistent aux séances du conseil. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

III. - Le directeur et le directeur comptable et financier assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. A la demande du président du conseil d'administration, pour les délibérations relatives à l'organisation interne de la Caisse nationale des industries électriques et gazières et à la gestion de son personnel, des représentants du personnel de la caisse peuvent assister aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.