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Article R331-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R331-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Lorsque aucun recours devant la cour d'appel de Paris n'a été formé dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-44 ou lorsque ce recours a été rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son injonction si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à donner suite à sa demande d'accès aux informations en litige. L'autorité statue, au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-24 à R. 331-33 et R. 331-35, selon les modalités fixées à l'article R. 331-36.