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Article R331-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R331-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Lorsque le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-32 et dans le respect de l'article R. 331-33, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures. Ce procès-verbal de conciliation devient définitif et exécutoire après accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile.

Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux judiciaires dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile ou siège social.