Toute demande ou toute observation adressée au membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par le destinataire d'une recommandation visée au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 331-20 n'est instruite que si elle comporte le numéro de dossier figurant dans cette recommandation.
Il est accusé réception de la demande ou de l'observation par le membre.