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Article 1609 H AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1609 H AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est institué, au profit de l'établissement public local Société du grand projet sud-ouest, qui a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée “ grand projet ferroviaire du Sud-Ouest ”, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice de cette mission.

Le produit de cette taxe est fixé à 24 millions d'euros par an.

Le produit mentionné au deuxième alinéa est réparti entre toutes les personnes, physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale.

Pour l'application du troisième alinéa, le point de départ à retenir est la mairie de la commune.

Les données utilisées sont celles qui sont disponibles la première année au titre de laquelle la taxe est instituée, établies par l'Institut national de l'information géographique et forestière et mises à la disposition du public via le site internet Géoportail.

La liste des communes concernées est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.

Les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes listées dans l'arrêté prévu au sixième alinéa du présent article.

La taxe est établie et recouvrée selon les règles définies aux septième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis.