Article R251-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R251-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le silence gardé par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 sur une demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires vaut décision de rejet.