Article D5141-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D5141-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le montant de la taxe prévue au 4° du 1 du I de l'article L. 5141-8 est fixé à 7 500 € par demande d'autorisation de commerce parallèle d'un médicament vétérinaire.