Articles

Article D5141-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D5141-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le montant de la taxe prévue au 7° du 1 du I de l'article L. 5141-8 est fixé à 100 € pour une demande de certification à l'exportation.