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Article D251-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D251-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les postes de contrôle frontaliers où peuvent être contrôlés les biens mentionnés au c, d, e et f, du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, lorsque le risque concerne un organisme nuisible aux végétaux, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des douanes.