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Article R251-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R251-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les demandes d'autorisation prévues par les articles 8,48 et 58 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant du matériel spécifié au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, sont adressées par le responsable des activités spécifiées, au sens du même règlement, au préfet de la région dans le ressort de laquelle s'exercent ces activités.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu de la demande d'autorisation.