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Article R251-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R251-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le silence gardé sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 251-27 vaut décision de rejet.