Article R251-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R251-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La libération des matériels spécifiés, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031, appelée " mainlevée officielle ", est délivrée par le préfet de région.