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Article R237-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R237-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° De contrevenir aux dispositions du A du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale en récoltant des coquillages soit hors zone classée, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ;

2° De récolter des coquillages dans une zone de production fermée ou déclassée en application de l'article R. 231-39 ou de les reparquer dans une zone où les opérations de reparcage ont été suspendues ou qui a été déclassée en application du même article ;

3° De se livrer aux activités d'élevage de coquillages destinés à la consommation humaine hors zone classée ;

4° De contrevenir aux dispositions deuxième alinéa de l'article R. 231-40 en procédant, sans autorisation du préfet, au captage et à la récolte de naissains hors zone classée.