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Article R214-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.