Articles

Article R214-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.