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Article R214-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les inspections prévues par l'article R. 214-104 sont effectuées par des vétérinaires des armées spécialement habilités à cet effet par le ministre de la défense, pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle.